I. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, après les mots : « ainsi que des », sont insérés les mots : « subventions ou ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux constructions pour lesquelles la décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prévue par l'article R. 331-3 du code de la construction et de l'habitation a été prise à compter du 1er janvier 2005.