I. - L'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction est ratifiée.
II. - Dans le II de l'article 29 de la même ordonnance, après les mots : « sont attachées », sont insérés les mots : « , à compter de cette entrée en vigueur, ».
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa du III de l'article L. 553-4, les mots : « , suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « auprès de l'allocataire » ;
2° L'article L. 834-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 834-1. - Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.
« Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :
« 1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
« 2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.
« Les employeurs occupant moins de vingt salariés, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article. » ;
3° L'article L. 835-2 est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa (1°), les mots : « du gestion » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;
b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « , suivant le cas, du locataire ou de l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « de l'allocataire ».
IV. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Prévention des risques naturels
« Art. L. 112-18. - Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismiques ou paracycloniques peuvent être imposées aux équipements, aux bâtiments et aux installations dans les cas et selon la procédure prévus à l'article L. 563-1 du code de l'environnement.
« Art. L. 112-19. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document établi par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques prévues par la présente section. Ce même décret définit les bâtiments, parties de bâtiments et catégories de travaux soumis à cette obligation. » ;
2° Dans l'article L. 152-1 et dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 152-4, après la référence : « L. 112-17, », sont insérées les références : « L. 112-18, L. 112-19, » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 111-26 est complété par les mots : « ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public » ;
4° L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : « Personnes handicapées ou à mobilité réduite » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3 est ainsi rédigé :
« Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine. Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle attachée au contrôle des ascenseurs. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur un ascenseur ou son entretien. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son capital ne doit pas être détenu, même à titre partiel, par une telle entreprise. » ;
6° Dans le premier alinéa de l'article L. 133-5, après les mots : « conseils municipaux », est inséré le mot : « intéressés » ;
7° Dans l'article L. 134-6, le mot : « naturel » est supprimé ;
8° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Sécurité des installations intérieures d'électricité
« Art. L. 134-7. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. » ;
9° Dans le chapitre unique du titre VII du livre II, il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales » comprenant les articles L. 271-1 à L. 271-3 et une section 2 intitulée : « Dossier de diagnostic technique » comprenant les articles L. 271-4 à L. 271-6 ;
10° Dans l'article L. 271-3, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
11° L'article L. 271-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
Dans le sixième alinéa (4°), le mot : « naturel » est supprimé ;
Après le huitième alinéa (6°), il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7. » ;
Dans le neuvième alinéa, les références : « 1° et 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 4° et 7° » ;
Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1. » ;
Dans le dixième alinéa, les références : « 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 3°, 4° et 7° » ;
b) Dans le premier alinéa du II, les références : « 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 3°, 4° et 7° » ;
12° Dans le premier alinéa de l'article L. 271-5, les mots et la référence : « et au 6° » sont remplacés par les références : « , 6° et 7° » ;
13° Dans le premier alinéa de l'article L. 271-6, les mots et la référence : « et au 6° » sont remplacés par les références : « , 6° et 7° du I » ;
14° Le premier alinéa de l'article L. 321-2 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après le mot : « mandataires, », sont insérés les mots : « ainsi que des signataires d'une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, » ;
b) La troisième phrase est ainsi rédigée :
« Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant, qui ne peut excéder la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyers, est fixé par décret compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé. » ;
15° L'article L. 321-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa (a) est ainsi rédigé :
« a) Le cas échéant, les travaux d'amélioration qui incombent au bailleur ; »
b) Le cinquième alinéa (d) est complété par les mots : « si le propriétaire reçoit une aide pour réaliser des travaux d'amélioration, et à six ans dans le cas contraire » ;
16° La première phrase de l'article L. 321-8 est ainsi rédigée :
« Pour les logements mentionnés au 2° de l'article L. 351-2 ou pour les logements mentionnés au 4° du même article qui bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat, la convention conclue avec l'agence en application de l'article L. 321-4 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 353-2. » ;
17° L'article L. 321-10 est abrogé ;
18° L'article L. 321-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-11. - En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire. Les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation. Un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'Agence nationale de l'habitat. A défaut, l'Agence nationale de l'habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l'article L. 321-2. » ;
19° L'article L. 631-7 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « la date de référence » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 1970 » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
20° L'article L. 651-2 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « civile de 22 500 EUR » sont remplacés par les mots : « de 25 000 EUR » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le président du tribunal ordonne le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 EUR par jour et par mètre carré utile des locaux irrégulièrement transformés. » ;
21° L'article L. 651-3 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le montant : « 6 000 EUR » est remplacé par le montant : « 80 000 EUR » ;
b) La première phrase du second alinéa est supprimée.
V. - Dans l'article L. 1334-6 du code de la santé publique, les mots : « de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « d'un immeuble ».
VI. - Les articles 2, 3, 4, 8 et 9 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages sont abrogés.
VII. - Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1384 C du code général des impôts, les mots : « l'Etat » sont remplacés par les mots : « cette agence ».
VIII. - L'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des règles d'accessibilité d'un immeuble bâti aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine concerné. »