Pour l'établissement des ratios mentionnés à l'article 19 du décret du 30 septembre 2005 susvisé, l'actuaire effectue ses calculs à partir d'une des tables de mortalité prévues au 2° du premier alinéa de l'article A. 931-10-10 du code de la sécurité sociale, ou d'une table d'expérience, à condition que cette dernière présente des hypothèses plus prudentes que chacune des tables de mortalité.
Le taux d'actualisation pour le calcul est celui prévu au premier alinéa de l'article A. 932-3-1 du code de la sécurité sociale.