Outre les mentions prescrites par l'article 56 du nouveau code de procédure civile, la dénonciation comprend, à peine de nullité :
1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du juge de l'exécution ;
2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il est déposé trois jours ouvrables au plus tard après la date de l'assignation du débiteur à l'audience d'orientation ;
3° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente ;
4° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution, et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription ;
5° La reproduction en caractères très apparents de l'article 46 ;
6° La reproduction de l'article 7.