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Article 3 (Arrêté du 26 septembre 2006 relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement des frais de scolarité des élèves ou fonctionnaires des corps de directeurs, d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, de commandement du personnel de surveillance, de directeurs d'insertion et de probation et de conseillers d'insertion et de probation)

Article 3 (Arrêté du 26 septembre 2006 relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement des frais de scolarité des élèves ou fonctionnaires des corps de directeurs, d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, de commandement du personnel de surveillance, de directeurs d'insertion et de probation et de conseillers d'insertion et de probation)


Le fonctionnaire souhaitant renoncer à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement prévue à l'article 9 du décret du 21 septembre 1993 susvisé, à l'article 9 du décret du 29 juillet 1998 susvisé, à l'article 7 du décret du 6 mai 2005 susvisé ou aux articles 6 ou 25 du décret du 14 avril 2006 susvisé, doit rembourser une somme correspondant au montant cumulé :
- du traitement brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence qu'il a perçue pendant la scolarité, en dehors des périodes de formation en alternance et à l'exception de tout avantage familial qui a pu lui être servi ; et
- de la prime de sujétions spéciales.
Cette somme est toutefois calculée de façon dégressive en fonction du nombre d'années passées au service de l'Etat, conformément aux taux fixés dans le tableau ci-après :