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Article 2 (Décret n° 2006-889 du 19 juillet 2006 modifiant le décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral)

Article 2 (Décret n° 2006-889 du 19 juillet 2006 modifiant le décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral)


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.