Les agents du Centre français du commerce extérieur qui optent pour le maintien de leur contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par le décret du 4 mai 1960 susvisé à l'exception de ses articles 7, 9 à 12, 16, 19, 31 et 42 à 48 qui sont abrogés.
La défense et la représentation de l'ensemble des personnels d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, y compris ceux qui ont opté pour le maintien de leur contrat initial, sont assurées conformément aux dispositions du code du travail.