Les eaux-de-vie pour lesquelles l'appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac » est revendiquée ne peuvent être mises en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'INAO, après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après.
Ces examens analytique et organoleptique sont réalisés sur des lots prêts à être mis à la consommation.
Les quantités d'eau-de-vie revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac » dans la déclaration de production, de revendication et de stockage, pour lesquelles une demande de certificat d'agrément n'aura pas été présentée, réintègrent les quantités d'une des autres appellations visées à l'article 1er à laquelle elle a droit.
A compter du dépôt de la demande de certificat d'agrément en AOC « Blanche Armagnac », les quantités d'eau-de-vie en cause ne peuvent plus réintégrer les quantités d'une des autres appellations visées à l'article 1er du présent décret.
Si les résultats analytique ou organoleptique sont reconnus non conformes, le producteur peut demander que son eau-de-vie soit soumise une nouvelle fois auxdits examens.
A l'issue de ce nouvel examen, le producteur dont l'eau-de-vie est reconnue non conforme pour motif organoleptique peut demander que celle-ci soit soumise, en dernier ressort, à une commission régionale composée de dégustateurs figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du comité régional Armagnac de l'INAO. Ces dégustateurs sont choisis parmi ceux figurant sur la liste visée au troisième alinéa de l'article 11 du présent décret. La commission régionale est compétente pour les eaux-de-vie d'appellations d'origine contrôlées « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac » et « Blanche Armagnac ».
Un examen organoleptique reconnu non conforme par la commission régionale donne lieu à la délivrance d'un refus d'agrément du lot en cause.