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Article 1 (Décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale)

Article 1 (Décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale)


Le code électoral est ainsi modifié :
1° Les articles R. 1 à R. 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1. - Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions des articles L. 11, L. 12, L. 13, L. 14, L. 15 ou L. 15-1.
« Art. R. 2. - Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie, doivent solliciter leur inscription à compter de la date de cessation de leur incapacité.
« Art. R. 3. - Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article L. 11 doivent solliciter une nouvelle inscription.
« Art. R. 4. - Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 11 et des articles L. 30 à L. 35.
« Art. R. 4-1. - Les organismes d'accueil prévus à l'article L. 15-1 sont ceux figurant sur la liste établie dans les conditions fixées pour l'établissement de la carte nationale d'identité.
« Art. R. 5. - Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme un jour ouvrable.
« Les demandes d'inscription doivent soit être déposées personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit, soit être adressées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet.
« Les demandes doivent être accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées aux articles L. 11 et L. 12 à L. 15-1. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
« La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 se réunit à compter du 1er septembre. Elle procède aux inscriptions correspondant aux demandes parvenues dans le délai fixé au premier alinéa. Au plus tard à la date fixée au premier alinéa, elle effectue la radiation des personnes mentionnées à l'article R. 7.
« Au plus tard le 9 janvier, la commission administrative se prononce sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8, puis dresse le tableau rectificatif. »
2° Entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Institut national de la statistique et des études économiques adresse au plus tard le 31 décembre toutes informations complémentaires parvenues en sa possession et permettant l'application des articles L. 11-1 et L. 11-2. »
3° Au dernier alinéa de l'article R. 12, les mots : « de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 relative aux délais de distance » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 811-5 du code de justice administrative » ;
4° L'article R. 15-7 est abrogé ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 16, les mots : « transmet au préfet le tableau de ces rectifications » sont supprimés ;
6° Le deuxième alinéa de l'article R. 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste électorale et le tableau définitif des rectifications apportées à la précédente liste électorale sont déposés en mairie.
« Le maire transmet sans délai au préfet une copie de la liste électorale générale de la commune soit sur support papier, soit sur support informatique, accompagnée d'une copie du ou des tableaux définitifs des rectifications apportées à la précédente liste électorale.
« A la demande du préfet, le maire lui transmet la liste électorale établie par bureau de vote. »
7° L'article R. 17-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 17-1. - Les délais prévus aux articles L. 20, R. 8, R. 10, R. 12, R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. »
8° L'article R. 17-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 17-2. - Les délais prévus aux articles L. 31 à L. 35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. »
9° La première phrase de l'article R. 18 est complétée par les mots : « dans la commune ou communiqué au maire » ;
10° Après le premier alinéa de l'article R. 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la radiation est demandée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, le maire ne lui communique que les décisions de refus accompagnées de leurs motifs. »
11° Le quatrième alinéa de l'article R. 24 est supprimé ;
12° Le deuxième alinéa de l'article R. 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 1er juillet. »
13° A l'article R. 117-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes inscrites dans les conditions fixées à l'article LO 227-3 ne peuvent s'inscrire dans une commune différente au titre de l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. En cas d'inscription dans deux communes, seule la dernière inscription est valable. »
14° A l'article R. 117-3, les mots : « , valable pour les seules élections des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris, » sont supprimés.