Articles

Article 96 (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))

Article 96 (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))


I. - Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code pour :
« - les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du même code ;
« - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ;
« - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes.
« La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées aux alinéas précédents et au 6° bis est soumise à l'impôt sur les sociétés ; »
2° Le 4° bis est abrogé.
II. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini comme :
« - la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative ;
« - la réalisation d'opérations d'accession à la propriété assorties de garanties pour l'accédant selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative ;
« - les services accessoires aux opérations susmentionnées. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 481-1-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'alinéa précédent bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.
« Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le Comité de la réglementation comptable. Leurs activités mentionnées à l'alinéa précédent font notamment l'objet d'une comptabilité distincte. »
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005.