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Article (Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 2 juillet 2004 appliquant ce décret aux portes, portails et barrières (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988))

Article (Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 2 juillet 2004 appliquant ce décret aux portes, portails et barrières (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988))


Cet avis annule et remplace l'avis NOR : EQUE0401023V.
Les produits objets du présent avis sont les portes, portails et barrières industriels, commerciaux et de garage sans caractéristiques de résistance au feu et non destinées à être installées sur des itinéraires d'évacuation.
Le tableau ci-après indique, pour ces produits :
1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits ;
2° Les références de la norme harmonisée qui doit être utilisée pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 2004 ;
3° Les coordonnées des organismes notifiés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité.
Il est rappelé aux fabricants et importateurs que, depuis le 1er mai 2005, ils ne peuvent plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié et s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret déjà cité.
Depuis le 31 octobre 2005, les responsables de la commercialisation de produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret déjà cité.