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Article (Décision n° 2006-0592 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 septembre 2006 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article (Décision n° 2006-0592 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 septembre 2006 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)



I-4. CHAMP D'ANALYSE
I-4.1. Période temporelle d'analyse


Conformément aux prescriptions de l'article D. 301 du code des postes et des communications électroniques, l'inscription d'un marché sur la liste de l'ensemble des marchés pertinents « est prononcée pour une durée maximale de trois ans ». L'Autorité doit réviser cette liste, de sa propre initiative, « lorsque l'évolution de ce marché le justifie » ou encore « dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne » « marchés pertinents » du 11 février 2003 susvisée.
En outre, en vertu des articles D. 302 et D. 303 du même code, les décisions déterminant l'existence d'une influence significative et imposant aux opérateurs des obligations peuvent être réexaminées dans les mêmes conditions.
L'Autorité fait porter son analyse des marchés des liaisons louées sur une période de 3 ans, jusqu'au 1er octobre 2009.
L'Autorité s'attache à effectuer une analyse prospective des marchés sur cette période. Néanmoins, en tant que de besoin, par exemple en cas d'évolution significative de la structure du marché, elle pourra être amenée à en effectuer une nouvelle analyse avant la fin de la période envisagée.
Pour mettre à jour les données de marché dont elle disposait pour l'analyse soumise à la première consultation publique, qui portaient sur la période 2001-2004, l'Autorité a adressé le 27 janvier 2006 un nouveau questionnaire quantitatif portant sur les données constatées pour les années 2004 et 2005.


I-4.2. Portée géographique


Le code des postes et des communications électroniques s'applique en France aux territoires de la métropole, des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cependant, dans la mesure où la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon connaît une situation concurrentielle particulière, la présente analyse porte sur les seuls territoires de la métropole, des départements d'outre-mer et de Mayotte, ci-après dénommés « territoire d'analyse ».


I-5. RÉPONSES À LA CONSULTATION PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2005


L'Autorité a mis en consultation publique son analyse du 30 novembre 2005 au 16 janvier 2006. Elle a reçu des contributions des entreprises suivantes :


Ces contributions sont publiées sur le site web de l'Autorité, à l'exception des parties confidentielles, et ont été prises en compte dans la rédaction de la nouvelle version de l'analyse de l'Autorité.


I-6. RÉPONSES À LA CONSULTATION PUBLIQUE MENÉE DU 21 JUIN AU 21 JUILLET 2006


L'Autorité a reçu 2 contributions de la société Mediaserv et de la société France Télécom. Ces contributions sont publiées sur le site web de l'Autorité, à l'exception des parties confidentielles, et ont été prises en compte dans la rédaction de la décision finale de l'Autorité.


II. - DÉLIMITATION DES MARCHÉS PERTINENTS


La délimitation des marchés pertinents s'effectue conformément à des principes (III-1). Certains éléments d'analyse communs aux différents marchés sont dégagés (III-1) avant de définir les marchés de détail (III-2), puis les marchés de gros du segment terminal (III-3), et les marchés de gros du circuit interurbain (III-4).


II-1. INTRODUCTION SUR LA DÉLIMITATION DES MARCHÉS PERTINENTS


L'exercice de délimitation des marchés a pour but de définir le contour, en termes de services et en termes géographiques, des marchés susceptibles d'être régulés par une autorité sectorielle. Cet exercice est, en application des dispositions de la directive « cadre », effectué conformément aux principes issus du droit de la concurrence.
La délimitation des marchés de détail est suivie de celle des marchés de gros, car les produits et services disponibles sur les marchés de détail dépendent des prestations techniques disponibles sur les marchés de gros pour les opérateurs alternatifs.


II-1.1. Délimitation des marchés en termes de produits et services


Le périmètre des marchés du point de vue des services repose principalement sur l'analyse des éléments suivants :
- les caractéristiques objectives, le prix et l'usage des services : ces éléments, cités par les « lignes directrices » (12) de la Commission, permettent de définir l'ensemble des services qui peuvent appartenir à un même marché, en particulier sur les marchés de détail ;
- la substituabilité du côté de la demande : deux produits ou services appartiennent à un même marché s'ils sont suffisamment « interchangeables » (13) pour leurs utilisateurs, du point de vue de l'usage qui en est fait, de leurs caractéristiques, de leur tarification, de leurs conditions de distribution, des coûts de « migration » d'un produit vers l'autre, etc. Afin d'apprécier cette notion d'interchangeabilité, l'analyse doit entre autres prouver que la substitution entre les deux produits est rapide (14) et prendre en compte les « coûts d'adaptation » (15) qui en découlent ;
- la substituabilité du côté de l'offre : un produit B peut appartenir au même marché que le produit A en cas de substituabilité du côté de l'offre, c'est-à-dire lorsque les fournisseurs du produit B peuvent se mettre à produire le produit A en cas de hausse du prix de marché de ce produit, sans qu'ils aient à subir des coûts importants de modification de leur appareil de production.
Pour établir l'existence d'une substituabilité éventuelle entre services du point de vue de la demande ou de l'offre, l'analyse peut également impliquer la mise en oeuvre de la méthode dite du « monopoleur hypothétique », ainsi que le suggèrent les « lignes directrices » de la Commission (16). Du point de vue de la demande, ce test consiste à étudier qualitativement les effets sur la demande d'une augmentation légère (5 à 10 % par exemple), mais réelle et durable, du prix pratiqué par un hypothétique monopoleur sur un service donné, de manière à déterminer s'il existe des services considérés comme substituables par les demandeurs, vers lesquels ils seraient susceptibles de s'orienter. Du point de vue de l'offre, il s'agit de savoir si, face à une telle hausse de prix, des entreprises commercialisant d'autres services seraient en mesure de fournir, rapidement et facilement, un service équivalent à celui du monopoleur hypothétique. Ainsi que le mentionnent les lignes directrices, l'utilité essentielle de cet outil réside dans son caractère conceptuel ; ainsi, sa mise en oeuvre n'implique pas une étude économétrique.