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Article 6 (Décret n° 2004-28 du 6 janvier 2004 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'écologie et du développement durable, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 6 (Décret n° 2004-28 du 6 janvier 2004 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'écologie et du développement durable, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


S'agissant des lauréats aux concours réservés d'accès au corps des techniciens de l'environnement, les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps pour les agents non titulaires.
Les lauréats des concours réservés d'accès au corps des agents techniques de l'environnement sont titularisés dès leur nomination, sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 susvisé, et classés dans le corps des agents techniques de l'environnement par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.