Le décret n° 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones est modifié comme suit :
A l'article 9, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande d'autorisation de recherche de carrières à défaut du consentement du propriétaire mentionnée à l'article 7 vaut décision de rejet. »
Au I de l'article 10, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande de prolongation de l'autorisation de recherche vaut décision de rejet. »
A l'article 15, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne la demande d'octroi d'un permis exclusif de carrières mentionnée à l'article 12, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement au terme d'une période de plus de deux ans vaut décision de rejet. »