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Article 17 (Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article 17 (Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)


Le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive est modifié comme suit :
A l'article 6, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande d'agrément d'un organisme vaut décision de rejet. »
A l'article 7, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande d'homologation d'un certificat de contrôle vaut décision de rejet. »