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Article 13 (Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article 13 (Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)


A l'article 8 du décret n° 70-989 du 29 octobre 1970 relatif aux servitudes établies au profit des titulaires de titres miniers, de permis d'exploitations de carrières ou d'autorisation de recherches de mines et de carrières à défaut du consentement du propriétaire du sol, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande d'octroi de servitudes minières de passage ou d'occupation vaut décision de rejet. »