A l'article 8 du décret n° 70-989 du 29 octobre 1970 relatif aux servitudes établies au profit des titulaires de titres miniers, de permis d'exploitations de carrières ou d'autorisation de recherches de mines et de carrières à défaut du consentement du propriétaire du sol, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande d'octroi de servitudes minières de passage ou d'occupation vaut décision de rejet. »