L'article 6 du décret du 14 août 1923 réglementant l'instruction des demandes en autorisation d'effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande d'un exploitant vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »