Par dérogation au dernier alinéa de l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé, le nombre des emplois à pourvoir par la voie du premier concours interne pourra excéder chaque année, au titre des années 2007 à 2012, la proportion de 15 % du nombre total des emplois à pourvoir par la voie des premiers concours internes, d'une part, et des listes d'aptitude, d'autre part, sans pouvoir excéder 20 %.