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Article 18 (Instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national)

Article 18 (Instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national)


Conditions particulières.
18.1. Dans le département de la Guyane, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ainsi que dans les îles Wallis-et-Futuna, le rôle de l'autorité préfectorale est maintenu. Il est exercé par le préfet en Guyane, par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par l'administrateur supérieur pour les îles Wallis-et-Futuna. Les dispositions du titre Ier leur sont applicables à l'exception des articles 13 à 15.
La liste de recensement (imprimé n° 106*/04) et la liste des non recensés (imprimé n° 106*/05) sont établies en trois exemplaires : deux exemplaires sont adressés à l'autorité préfectorale, accompagnés des notices individuelles correspondantes (imprimés n° 106*/01) ainsi que des documents prévus à l'article 10 à la fin des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier ; le troisième exemplaire est archivé pendant cinq années civiles, puis détruit à l'issue de cette période.
L'autorité préfectorale vérifie les listes et, le cas échéant, les rectifie notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française. Elle les arrête les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. Elle en transmet aussitôt un exemplaire à l'organisme chargé du service national territorialement compétent accompagné des notices individuelles correspondantes (imprimé n° 106*/01) et des documents prévus à l'article 10 ; elle archive le second exemplaire pendant cinq années civiles, puis le détruit à l'issue de cette période.
En raison du petit nombre de Français à recenser ou de la dispersion de la population, le recensement de chaque classe d'âge peut être effectué en une seule fois. La période de recensement est alors fixée par l'autorité préfectorale qui en informe l'organisme du service national compétent.
18.2. Dans la collectivité départementale de Mayotte, le recensement est obligatoire depuis le 1er janvier 1999 pour les Français nés à partir du 1er janvier 1983.
Le préfet peut, à son initiative, décider d'assurer la coordination des opérations de recensement. En fin de période de recensement, la liste de recensement (imprimé n° 106*/04) et la liste des non recensés (imprimé n° 106*/05) sont établies, par les mairies, en trois exemplaires : deux exemplaires sont adressés à l'autorité préfectorale, accompagnés des notices individuelles correspondantes (imprimés n° 106*/01) ainsi que des documents prévus à l'article 10 ; le troisième exemplaire est archivé pendant cinq années civiles, puis détruit à l'issue de cette période.
L'autorité préfectorale vérifie les listes et, le cas échéant, les rectifie notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française. Elle les arrête et en transmet aussitôt un exemplaire à l'organisme chargé du service national territorialement compétent accompagné des notices individuelles correspondantes (imprimé n° 106*/01) et des documents prévus à l'article 10 ; elle archive le second exemplaire pendant cinq années civiles, puis le détruit à l'issue de cette période.
En raison du petit nombre de Français à recenser ou de la dispersion de la population, le recensement de chaque classe d'âge peut être effectué en une seule fois. La période de recensement est alors fixée par l'autorité préfectorale qui en informe l'organisme du service national compétent.
18.3. Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en raison du petit nombre de Français à recenser ou de la dispersion de la population, le recensement de chaque classe d'âge peut être effectué en une seule fois. La période de recensement est alors fixée par le préfet qui en informe l'organisme du service national de Paris.
18.4. Les imprimés répertoriés dans la présente instruction peuvent être aménagés compte tenu de l'organisation administrative locale.