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Article 2 (Décret n° 2004-100 du 30 janvier 2004 relatif à la dotation de continuité territoriale instituée par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003))

Article 2 (Décret n° 2004-100 du 30 janvier 2004 relatif à la dotation de continuité territoriale instituée par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003))


Pour l'application de l'article 1er :
1° La distance est égale à la distance orthodromique entre l'aéroport principal de la collectivité et Paris, en tenant compte, le cas échéant, des escales principalement fréquentées ;
2° La population est la population totale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales pour les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles R. 114-1 des codes des communes applicables à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et à l'article 14 du décret du 5 juin 2003 susvisé pour Wallis et Futuna ;
3° Le trafic est égal au nombre de passagers constatés ou, à défaut, estimé sur la liaison aérienne principale entre la collectivité et la métropole durant l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle la dotation est attribuée. Son montant est doublé lorsqu'il est inférieur à 15 000 ;
4° Le coefficient correcteur est déterminé comme suit :
a) 1,2 lorsque l'accès de certaines communes à l'aéroport principal ne peut s'effectuer par la route ;
b) 1,5 lorsqu'un seul transporteur assure de façon régulière tout ou partie de la liaison aérienne principale entre la collectivité et la métropole ;
c) 1,8 lorsque les deux conditions précédentes sont réunies.