L'agent affecté dans un des établissements publics mentionnés à l'article 1er, qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public en relevant, conserve les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps, et continue d'alimenter et d'utiliser le compte conformément aux modalités de gestion précisées ci-après qui lui deviennent applicables.