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Article 1 (Décret n° 2003-1279 du 26 décembre 2003 relatif au montant minimum de pension de vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article 1 (Décret n° 2003-1279 du 26 décembre 2003 relatif au montant minimum de pension de vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))


La section V du chapitre 1er du titre V du livre 3 du code de la sécurité sociale est complétée par un article D. 351-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 351-2-1. - Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 6 511,06 EUR par an au 1er janvier 2004.
« Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.
« Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.
« Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 6 706,39 EUR par an au 1er janvier 2004 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
« Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1.
« Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 351-10. »