Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 40, les enseignants et les responsables qui étaient en fonctions dans une section d'apprentissage ou une unité de formation par apprentissage au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière à la date de publication du présent arrêté, peuvent le demeurer, même s'ils ne répondent pas à l'ensemble des conditions requises pour exercer les fonctions d'enseignant et de directeur de centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière en application du présent arrêté.