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Article 46 (Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière)

Article 46 (Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière)


A. - Le directeur soumet au conseil technique pour avis :
1° En conformité avec le référentiel de formation défini en annexe du présent arrêté, le projet pédagogique, les objectifs de formation, l'organisation générale des études et les recherches pédagogiques ;
2° L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
3° L'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;
4° Le budget prévisionnel ;
5° Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats aux épreuves de sélection ;
6° Le règlement intérieur du centre de formation.
B. - Le directeur porte à la connaissance du conseil technique :
1° Le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;
2° La liste par catégorie du personnel du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ;
3° Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;
4° La liste des élèves en formation ;
5° Le cas échéant, les études menées concernant les épreuves de sélection, la population des élèves accueillis ou les résultats obtenus par ceux-ci.