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Article 42 (Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière)

Article 42 (Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière)


Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément d'un centre de formation vaut décision de rejet.
L'agrément peut être retiré, après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions ne sont plus remplies.