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Article 2121-12 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 2121-12 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Pour l'exercice des missions énumérées aux articles précédents, et qui leur sont confiées par le préfet de police ou l'autorité judiciaire, les directions et services actifs de la préfecture de police disposent, notamment, de directeurs des services actifs de la préfecture de police, d'inspecteurs généraux, de directeurs adjoints, de sous-directeurs, de contrôleurs généraux, de fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale qui ne sont pas détachés dans l'un de ces emplois, de fonctionnaires des corps de commandement, et d'encadrement et d'application de la police nationale, de personnels administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale, ou en fonction dans la police nationale (issus de la fonction publique de l'Etat ou de la Ville de Paris), ainsi que d'adjoints de sécurité et autres agents contractuels. Certains services ou directions peuvent bénéficier du concours d'apprentis.