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Article 6 (LOI n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom (1))

Article 6 (LOI n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom (1))


I. - La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 30 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 712-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux fonctionnaires de France Télécom. Le maintien du traitement prévu par l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le remboursement des frais et honoraires prévus au 2° de cet article et la liquidation et le paiement des indemnités, allocations et pensions mentionnés audit article L. 712-3 sont assurés par France Télécom. » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « ceux des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « ceux de l'exploitant public et de France Télécom », les mots : « mise à la charge des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « mise à la charge des entreprises » et les mots : « mutuelle générale des PTT » sont remplacés par les mots : « Mutuelle générale » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « les exploitants publics » sont remplacés par les mots : « les entreprises », et le mot : « astreints » est remplacé par le mot : « astreintes » ;
d) Dans la première phrase du c, le mot : « nationale » est supprimé ;
2° Les deuxième et troisième phrases du 1 de l'article 31-1 sont supprimées ;
3° L'article 32 est ainsi rédigé :
« Art. 32. - Les dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-7 du code du travail relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise sont applicables à l'ensemble des personnels de La Poste et de France Télécom.
« Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéressement lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque entreprise.
« Chaque établissement ou groupe d'établissements de l'exploitant public d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration est doté, dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat de plan de l'exploitant public, d'un contrat de gestion.
« Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de France Télécom, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de l'exercice 1997. » ;
4° A l'article 32-1, les mots : « l'entreprise nationale » sont remplacés par les mots : « la société anonyme » ;
5° L'article 36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « exploitants publics » sont remplacés par le mot : « entreprises » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel de l'exploitant public qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle est compétente pour émettre un avis sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers des corps homologués de La Poste et France Télécom et sur l'évolution de la classification des personnels de l'exploitant public. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles La Poste utilise la faculté qui lui est reconnue par le premier alinéa de l'article 31. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 44, les mots : « Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers » sont remplacés par les mots : « Ces statuts particuliers prévoient », et les mots : « des exploitants » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public, de France Télécom ou de leurs filiales, notamment par voie de détachement d'office ».
II. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 351-12 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales. »