Jusqu'à la première élection des membres du personnel, qui devra avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6.
Les membres élus mentionnés au 3° de l'article 6 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2° de cet article.