Avant le chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail, il est inséré un article L. 930-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 930-1. - L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
« L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
« 1° A l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article L. 951-1 ;
« 2° A l'initiative du salarié dans le cadre du congé de formation défini à l'article L. 931-1 ;
« 3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. »