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Article 7 (LOI n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social)

Article 7 (LOI n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social)


Avant le chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail, il est inséré un article L. 930-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 930-1. - L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
« L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
« 1° A l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article L. 951-1 ;
« 2° A l'initiative du salarié dans le cadre du congé de formation défini à l'article L. 931-1 ;
« 3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. »