Les opérateurs mentionnés au I de l'article 5 ci-dessus adressent, avant le 31 décembre de chaque année, les informations mentionnées aux 1° et 2° du I du même article au ministre chargé de l'énergie.
Les manquements aux dispositions du présent titre sont constatés par les agents mentionnés au premier alinéa du I de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article 41 de cette loi.