« 6. Recommandations pour rafraîchir les locaux
des établissements d'accueil des personnes âgées
6.1. Les objectifs à atteindre : disposer d'une pièce rafraîchie dans tous les établissements d'hébergement pour personnes âgées.
Les enseignements de la canicule d'août 2003 ont mis en évidence, au travers notamment des rapports d'enquête de l'Assemblée nationale, du Sénat et de l'inspection générale des affaires sociales, la nécessité de disposer d'au moins une pièce rafraîchie dans tous les établissements hébergeant des personnes âgées. En effet, d'après diverses publications, un séjour régulier de trois à quatre heures par jour dans un lieu rafraîchi, en respectant les recommandations sur les modalités de ce séjour (4 et 5 de l'annexe III), permet à l'organisme de récupérer et constitue une réponse efficace pour lutter contre les fortes chaleurs et les risques d'hyperthermie qu'elles entraînent chez les personnes âgées.
Compte tenu du risque, qui peut être différent selon les régions et les situations locales, l'objectif à atteindre pour chaque établissement consiste, d'une part, en l'installation d'une "zone de repli ou d'un espace d'accueil, selon les spécifications mentionnées au 2.2 de l'annexe III, d'autre part, en la réalisation d'un bilan thermique et d'une étude permettant d'apprécier la nécessité et les modalités d'une climatisation plus poussée.
6.2. Les éléments de mise en oeuvre pour satisfaire ces objectifs.
En termes d'aménagement global des bâtiments, de choix du système de climatisation et notamment celui d'une "zone de repli ou d'un espace d'accueil, de l'utilisation et de la maintenance des équipements, des précautions à prendre pour préserver la santé des résidents et de consommation énergétique, on se conformera aux recommandations détaillées en annexe III. »
V. - Dans le « III. - Les recommandations relatives aux objectifs d'évolution de l'établissement et aux adaptations de ses moyens et de son financement permettant d'atteindre graduellement les objectifs précités » :
Au a de la rubrique 1.4, les mots : « à l'article 6 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 332-2 du code de l'action sociale et des familles ».
Au 2.1, les mots : « projet institutionnel » sont remplacés par les mots : « projet d'établissement » et, au 2.6, les mots : « relevant du schéma social et médico-social mentionné à l'article 2-2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée » sont remplacés par les mots : « relevant du schéma d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'actoin sociale et des familles ».
VI. - Dans le « IV. - L'évaluation du dispositif conventionnel », au premier alinéa du c de la rubrique 2.1, les mots : « projet institutionnel » sont remplacés par les mots : « projet d'établissement ».