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Article 3 (Arrêté du 24 août 2004 fixant les modalités de l'épreuve orale de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l'accès au grade de chargé d'études documentaires principal du corps interministériel des chargés documentaires)

Article 3 (Arrêté du 24 août 2004 fixant les modalités de l'épreuve orale de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l'accès au grade de chargé d'études documentaires principal du corps interministériel des chargés documentaires)


Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de l'examen professionnel les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé et ayant fait acte de candidature à l'examen professionnel.