En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées par le présent décret, jusqu'au terme d'une période de cinq années courant à compter du 4 janvier 2001 à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.
Les concours réservés d'accès au corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides sont organisés par spécialité dans les conditions prévues par le décret du 11 janvier 1993 susvisé.