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Article 10 (Décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale)

Article 10 (Décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale)


Lorsque le juge de l'application des peines ou le président de la chambre des appels correctionnels décident de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20 du code de procédure pénale, ils recueillent préalablement le consentement à la mesure du condamné, et ce en présence de son avocat s'ils décident d'ordonner un placement sous surveillance électronique.
Ils peuvent également modifier les modalités de la mesure d'aménagement.