Après l'article R. 93 du même code, il est inséré un article R. 93-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 93-1. - La rémunération et les indemnités des interprètes mentionnées au 23° de l'article R. 93 sont liquidées selon les conditions prévues à l'article R. 122. Elles demeurent à la charge de l'Etat. »