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Article 48 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)

Article 48 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)


L'article R. 613-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 613-52. - Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 613-22 sont présentés au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au registre national des brevets si le dépôt est publié, ou son mandataire.
« Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.
« Le recours est écrit. Il indique les faits et justifications invoqués à son appui.
« La décision motivée est notifiée au requérant. »