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Article 4 (Décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires)

Article 4 (Décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires)


I. - La commission de réforme des militaires est saisie :
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article 3, par l'autorité administrative dont dépend le militaire qui agit soit sur demande de celui-ci, soit de son propre chef ;
2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 3, par le ministre de la défense qui agit sur demande de l'intéressé.
II. - La demande d'avis doit être accompagnée d'un certificat établi :
1° Par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, s'il s'agit d'un militaire ;
2° Par un médecin civil ou militaire, dans les autres cas.
La commission de réforme des militaires peut éventuellement prescrire de soumettre l'intéressé à une expertise complémentaire en milieu hospitalier militaire.
Les demandes d'avis présentées dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 ne peuvent intervenir qu'après un délai minimum de deux ans suivant la date de la décision de réforme ou d'exemption initiale.
III. - Les séances de la commission de réforme des militaires ne sont pas publiques. Elle peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Le militaire ou le demandeur, présent en séance, peut être accompagné d'un conseil de son choix.
IV. - L'avis de la commission de réforme des militaires est communiqué au ministre de la défense ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée au 1° du I du présent article et notifié à l'intéressé.
V. - Dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'avis, l'intéressé ou l'autorité administrative mentionnée au 1° du I peut demander que l'avis de la commission de réforme des militaires soit réexaminé par une autre commission de réforme des militaires.