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Article Annexe (Décret n° 2004-66 du 14 janvier 2004 relatif au fonds de péréquation de l'électricité)

Article Annexe (Décret n° 2004-66 du 14 janvier 2004 relatif au fonds de péréquation de l'électricité)


A N N E X E 1


L'évaluation des charges C supportées par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, visée à l'article 11, est effectuée conformément à la formule suivante :
C = a1 x L (BT aérien) + a2 x L (BT souterrain) + a3 x L (HTA aérien) + a4 x L (HTA souterrain) + a5 x L (HTB et THT) + a6 x Nb (postes HTA/BT) + a7 x Nb (postes HTB/HTA) + a8 x Nb (postes THT/HTB) + a9 x Nb (abonnements),
dans laquelle, les longueurs étant exprimées en km :
L (BT aérien) est la longueur des canalisations aériennes en basse tension ;
L (BT souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en basse tension ;
L (HTA aérien) est la longueur des canalisations aériennes en haute tension A ;
L (HTA souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en haute tension A ;
L (HTB et THT) est la longueur des canalisations en haute tension B et en très haute tension ;
Nb (postes HTA/BT) est le nombre de postes de transformation de haute tension A en basse tension ;
Nb (postes HTB/HTA) est le nombre de postes de transformation de haute tension B en haute tension A ;
Nb (postes THT/HTB) est le nombre de postes de transformation de très haute tension en haute tension B ;
Nb (abonnements) est le nombre des abonnements du gestionnaire.


A N N E X E 2


Le solde S, contributeur ou bénéficiaire, de la péréquation afférente à l'exploitation par un gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité, visé à l'article 12, est établi conformément aux formules suivantes :
1. Cas d'un gestionnaire contributeur :


S = (R - C), si (R - C) < R
S = R, si (R - C > R


2. Cas d'un gestionnaire bénéficiaire :


S = (C - R)


dans lesquelles :
R est le montant des recettes définies à l'article 10 ;
C est le montant des charges définies à l'article 11 et à l'annexe 1.