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Article 27 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)

Article 27 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)


I. - La demande d'autorisation de prospections préalables, qui doit être accompagnée, lorsqu'elle porte sur le domaine public, de la demande d'autorisation domaniale, est déposée et instruite dans les formes et conditions fixées pour les permis exclusifs de recherches par le chapitre 1er et le présent chapitre du présent titre, à l'exception de la mise en concurrence, de l'enquête et de la concertation prévues aux articles 10, 11 et 13.
La déclaration d'ouverture de travaux est déposée auprès du préfet et instruite selon la procédure fixée aux articles 18 à 20 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé. Toutefois, lorsque la demande précise que les prospections préalables n'excèdent pas trois mois, le préfet consulte uniquement le préfet maritime et le directeur de l'IFREMER. Il informe le directeur régional de l'environnement.
II. - Lorsque le pétitionnaire présente simultanément la demande d'autorisation de prospections préalables, accompagnée, le cas échéant, de la demande d'autorisation domaniale correspondante, et la déclaration d'ouverture de travaux, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° à 4°, 7°, 8°, 13° et 14° de l'article 3 ainsi que la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement.
Lorsque le pétitionnaire présente seulement une demande d'autorisation de prospections préalables accompagnée, le cas échéant, de la demande d'autorisation domaniale correspondante, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° à 4°, 13° et 14° de l'article 3 ainsi que la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement.
Lorsque le pétitionnaire dépose la déclaration d'ouverture de travaux après avoir obtenu l'autorisation de prospections préalables, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1°, 4°, 7° et 8° de l'article 3 ainsi que la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement.
III. - Lorsque le pétitionnaire présente simultanément une demande d'autorisation de prospections préalables et une déclaration d'ouverture de travaux, il ne peut entreprendre les travaux qu'après avoir reçu notification de l'autorisation de prospections préalables. Le rejet d'une demande d'autorisation de prospections préalables entraîne, par voie de conséquence, la caducité de la déclaration d'ouverture de travaux.