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Article 26 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)

Article 26 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)


L'autorisation de prospections préalables est accordée par un arrêté du ministre chargé des mines qui en précise le périmètre et la durée, laquelle ne peut excéder deux ans.
L'autorisation de prospections préalables donne à son titulaire le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherches des substances mentionnées à l'article 1er, à l'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres à partir du fond de la mer. Elle ne lui donne pas le droit de disposer du produit des recherches, à l'exception des échantillons ou prélèvements sans valeur commerciale.
L'arrêté délivrant l'autorisation de prospections préalables désigne le préfet qui exerce les attributions de police dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières, sans préjudice des pouvoirs appartenant au préfet maritime.
Il devient caduc de plein droit lors de l'attribution d'un titre de recherches ou d'exploitation, pour les surfaces et les substances concernées par celui-ci.
L'autorisation de prospections préalables peut être retirée si le titulaire ne respecte pas ses obligations.
L'ouverture des travaux est soumise à déclaration. Les travaux sont régis par les règles applicables, en matière de police et de sécurité minières, aux travaux effectués en vertu d'un permis exclusif de recherches de mines.