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Article 22 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)

Article 22 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)


L'autorisation est délivrée pour la durée de validité du titre minier.
Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures et par extrait, aux frais du demandeur, dans les journaux régionaux ou locaux dans lesquels l'avis d'enquête a été inséré.
Après notification, par le préfet, de l'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation, le demandeur, s'il est titulaire de l'autorisation domaniale requise sur le domaine public, peut entreprendre les travaux.
Le cas échéant, l'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation ou le rejet de la demande est notifié, par le préfet, aux autorités des Etats étrangers consultés en application du III de l'article R. 122-11 du code de l'environnement.
S'il a été fait application de la procédure prévue à l'article 3, le silence gardé par le préfet chargé de l'instruction pendant plus de deux mois suivant la notification prévue au C de l'article 16 vaut décision de rejet de la demande d'autorisation d'ouverture de travaux.