Après l'article 3 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, il est ajouté un article 3 bis rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 3 bis. - Avant le 31 mars de l'année de la récolte, les viticulteurs doivent déposer à l'Institut national des appellations d'origine la liste des parcelles susceptibles de produire des vins à appellation d'origine contrôlée "Monbazillac. Ces éléments sont annexés à la déclaration de récolte de l'année considérée. »