Les fonctionnaires de l'Etat, détachés ou intégrés dans la fonction publique territoriale en application de la loi du 13 août 2004 susvisée et ne pouvant bénéficier à la date du détachement ou de l'intégration d'une nouvelle bonification indiciaire équivalente dans la fonction publique territoriale, conservent cet avantage pendant la durée où ils continuent d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit.
Les fonctionnaires territoriaux qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, perçoivent une nouvelle bonification indiciaire supérieure à celle prévue en annexe, conservent également cet avantage pendant la durée où ils continuent d'exercer les fonctions qui y ouvrent droit.