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Article 4 (Arrêté du 16 septembre 2003 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par l'article R.* 343-4 du code rural)

Article 4 (Arrêté du 16 septembre 2003 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par l'article R.* 343-4 du code rural)


Des activités antérieures du candidat répondant à un ou plusieurs objectifs du stage six mois définis à l'article 3 peuvent être prises en compte.
Dans ce cas, la durée restant à effectuer sera déterminée par la grille annexée au présent arrêté. Sont prises en compte des activités antérieures dans le secteur agricole, ou en dehors de ce secteur, ainsi que des périodes de stage réalisées en cours de formation conférant la capacité professionnelle agricole, à l'exception de la formation scolaire de niveau inférieur ou égal à IV. Lorsque les activités antérieures répondent à l'ensemble des objectifs du stage six mois, la prise en compte peut aller jusqu'à la durée totale du stage.
Les correspondances de la grille s'appliquent uniquement aux activités antérieures à l'élaboration du projet de stage avec le centre d'accueil et de conseil.
Dans tous les cas, que ce soit au cours d'activités antérieures ou au cours des périodes restant à réaliser, une durée minimum de quarante jours effectifs, consécutifs ou non, doit être réalisée sur une même exploitation agricole hors cadre familial :
- soit avec un encadrement approprié : maître exploitant agréé, maître d'apprentissage, maître de stage pour un stage qui a fait l'objet d'une convention ;
- soit en situation de responsabilité quant à la prise de décision.
Seules les absences suivantes ne donnent pas lieu à prolongation du stage tant que leur durée cumulée ne dépasse pas quinze jours effectifs et tant que la durée minimum de quarante jours en exploitation agricole est respectée : arrêt maladie, accident du travail, mariage de l'intéressé, naissance ou adoption dans le foyer de l'intéressé, décès d'un parent proche.