Les dispositions prévues à l'article précédent ne font pas obstacle au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :
- aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;
- aéronefs mentionnés à l'article L. 110-2 du code de l'aviation civile ;
- aéronefs effectuant des vols gouvernementaux ;
- aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol et des personnes.