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Article 8 (Arrêté du 10 octobre 2003 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 8 (Arrêté du 10 octobre 2003 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Chaque établissement adresse aux électeurs, sur leur lieu de travail, les professions de foi, au plus tard à la date fixée par le calendrier annexé au présent arrêté.
Pour les électeurs autorisés à voter par correspondance, les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi doivent être mis à leur disposition, au plus tard à la date fixée par le calendrier annexé au présent arrêté.
Les opérations électorales sont publiques et se déroulent pendant les heures de service ; le scrutin est ouvert pendant sept heures, aux heures fixées par décision du responsable de l'établissement.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom.
Le vote a lieu au scrutin secret. Le vote par procuration n'est pas admis.