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Article 10 (Décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée)

Article 10 (Décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée)


Un avis défavorable à l'issue de l'examen organoleptique ou un examen analytique non conforme donnent lieu à une décision de déclassement du lot prononcée par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine.
Avant le prononcé de la décision, l'opérateur concerné peut demander un nouvel examen du lot en cause. Celui-ci est réalisé à partir de l'échantillon témoin.
Le déclassement entraîne, pour le lot échantillonné, l'impossibilité d'être commercialisé sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concerné.