La section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier de la partie VI du même code est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - L'article R. 6152-501 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « biologistes » est supprimé et les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 6152-1 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 6152-1 ».
2° Au 2°, les mots : « services ou départements » sont remplacés par les mots : « services ou structures ».
II. - Les dispositions de l'article R. 6152-507 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les assistants des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1. »
III. - A l'article R. 6152-512, les mots : « prévu au 2° de l'article R. 6152-514 » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article R. 6152-516 ».
IV. - Après l'article R. 6152-511, est inséré un article R. 6152-511-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6152-511-1. - Les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistants des hôpitaux à temps partiel.
« Un assistant ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé. »
V. - Après l'article R. 6152-519, est inséré un article R. 6152-519-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6152-519-1. - Les assistants ont droit également :
« 1° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et les conditions prévus au 8° de l'article R. 6152-35 ;
« 2° A un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-1 ;
« 3° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-2. »
VI. - Le paragraphe 2 intitulé : « Départements d'outre-mer » regroupe les articles R. 6152-528 et R. 6152-529.
VII. - L'article R. 6152-533 est supprimé.
VIII. - L'article R. 6152-538 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au début de l'article, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « chirurgien » et : « biologiste » sont supprimés.
IX. - Les dispositions de l'article R. 6152-539 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-539. - Les dispositions des articles R. 6152-501, à l'exception du 3° et du sixième alinéa, R. 6152-502, R. 6152-504, à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6152-508 à R. 6152-513-1, R. 6152-514, à l'exception des 4° et 5°, R. 6152-516, R. 6152-518, à l'exception du dernier alinéa, et des articles R. 6152-519 à R. 6152-536 sont applicables aux assistants associés. »
X. - A l'article R. 6152-540, les mots : « responsable du service où ils sont affectés » sont remplacés par les mots : « responsable du service ou de la structure dans lequel ils sont affectés ».
XI. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-544, les mots : « R. 6152-519, à l'exception du 2°, du 5° et du dernier alinéa, » sont remplacés par les mots : « R. 6152-519, à l'exception du 2°, du cinquième et du dernier alinéa, ».