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Article 4 (Arrêté du 12 juin 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales)

Article 4 (Arrêté du 12 juin 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales)


La déclaration prévue à l'article 4 du décret du 27 janvier 2006 susvisé, transmise en deux exemplaires, est conforme, selon le cas, à l'annexe 4 ou à l'annexe 5 du présent arrêté.
Le récépissé de déclaration transmis par le préfet, prévu à l'article 4 du décret du 27 janvier 2006 susvisé, est conforme à l'annexe 11 du présent arrêté.
Les caractéristiques chiffrées déclarées obéissent aux obligations de fourniture et de certification énoncées à l'article 3 du présent arrêté.
La déclaration modificative des caractéristiques d'un salon professionnel se tenant hors d'un parc d'exposition enregistré est conforme à l'annexe 6 du présent arrêté. Seules la dénomination initiale de la manifestation, la date du récépissé de déclaration initiale et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe 12 du présent arrêté.