L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des pommes de terre ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » alors qu'elles ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.